1. Les droits et taxes des services postaux pour les correspondances circulant à l'intérieur de Saint-Pierre-et-Miquelon sont prévus par l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., pris conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 12 mai 1978.
Décret n°87-596 du 30 juillet 1987 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 31 juillet 1987.
TexteDécret n°87-596 du 30 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000006423263
Texte parentLEGITEXT000006066072
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