Référencearticle 2 du décret n°87-598 du 30 juillet 1987 (version du 1er août 1987)Légifrance →
1. Les objets de correspondance privée, déposés dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe (et dépendances), de la Guyane française, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à acheminer par voie aérienne, sont passibles, outre les taxes postales de toute nature, d'une surtaxe aérienne dont les taux sont fixés comme suit :
2. (tableaux non reproduits)
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