Référencearticle 3 du décret n°87-598 du 30 juillet 1987 (version du 1er août 1987)Légifrance →
1. Les correspondances officielles déposées en France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte à destination des territoires français d'outre-mer sont transportées sans surtaxe par la voie aérienne jusqu'au poids de 100 grammes. Au-delà, les objets de l'espèce à acheminer par avion sont passibles de la surtaxe A.O. applicable aux correspondances privées.
2. Dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, toutes les correspondances officielles jusqu'au poids de 100 grammes ainsi que celles d'un poids supérieur ayant un caractère d'urgence sont transportées d'office par voie aérienne sans surtaxe.
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