1. L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences techniques, des garanties financières et des références qu'offrent ces personnes appréciées au regard de la nature, de l'étendue et du coût des prestations faisant l'objet du contrat prévu à l'article 1er.
Décret n°87-604 du 31 juillet 1987 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 août 1987.
TexteDécret n°87-604 du 31 juillet 1987
RattachementTITRE Ier
IdentifiantLEGIARTI000006495798
Texte parentLEGITEXT000006066080
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