Décret n°87-604 du 31 juillet 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 novembre 1994.

TexteDécret n°87-604 du 31 juillet 1987
RattachementTITRE Ier
IdentifiantLEGIARTI000006495800
Texte parentLEGITEXT000006066080
Référencearticle 4 du décret n°87-604 du 31 juillet 1987 (version du 9 novembre 1994)Légifrance →

1. L'habilitation ne peut être accordée aux personnes physiques qui ont fait l'objet d'une condamnation justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ou d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire, ou qui ont été frappées de l'interdiction prévue par l'article 131-27 du code pénal.

2. L'habilitation ne peut être accordée aux personnes morales dont un ou plusieurs dirigeants de fait ou de droit se trouvent dans la même situation.

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