Décret n°87-604 du 31 juillet 1987 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 août 2020.

TexteDécret n°87-604 du 31 juillet 1987
RattachementTITRE II
IdentifiantLEGIARTI000042203948
Texte parentLEGITEXT000006066080
Référencearticle 6 du décret n°87-604 du 31 juillet 1987 (version du 3 août 2020)Légifrance →

1. Les agents recrutés par les personnes mentionnées au titre Ier ou par leurs sous-traitants pour remplir les fonctions qui leur sont confiées par contrat bénéficient d'une habilitation individuelle préalable en vue de leur permettre d'accéder de manière régulière à un ou plusieurs établissements pénitentiaires.

2. Cette habilitation individuelle préalable est accordée par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.

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