Référencearticle 6 du décret n°87-604 du 31 juillet 1987 (version du 3 août 2020)Légifrance →
1. Les agents recrutés par les personnes mentionnées au titre Ier ou par leurs sous-traitants pour remplir les fonctions qui leur sont confiées par contrat bénéficient d'une habilitation individuelle préalable en vue de leur permettre d'accéder de manière régulière à un ou plusieurs établissements pénitentiaires.
2. Cette habilitation individuelle préalable est accordée par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
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