Décret n°87-604 du 31 juillet 1987 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 août 2020.

TexteDécret n°87-604 du 31 juillet 1987
RattachementTITRE II
IdentifiantLEGIARTI000042203943
Texte parentLEGITEXT000006066080
Référencearticle 7 du décret n°87-604 du 31 juillet 1987 (version du 3 août 2020)Légifrance →

1. Pour l'obtention de l'habilitation prévue à l'article 6, l'agent doit :

2. 1° Posséder la nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ;

3. 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une condamnation justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

4. 3° Etre titulaire des diplômes ou attester des qualifications correspondant à la nature des fonctions que l'intéressé est appelé à exercer ;

5. 4° Avoir été jugé apte, après examen médical et psychologique renouvelé tous les cinq ans, pratiqué par un médecin et par un psychologue agréés par l'administration pénitentiaire, à exercer en milieu pénitentiaire les fonctions qui doivent lui être confiées ;

6. 5° Avoir donné son accord écrit au projet de contrat de travail proposé par son employeur et comprenant l'énumération des obligations et sujétions qui lui seraient imposées pour l'exercice de ses fonctions en milieu pénitentiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042203943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.