1. Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux grade, classe et échelon atteints à la date de mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.
Décret n°87-636 du 5 août 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 août 1987.
TexteDécret n°87-636 du 5 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006455537
Texte parentLEGITEXT000006066108
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