Décret n°87-636 du 5 août 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 août 1987.

TexteDécret n°87-636 du 5 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006455539
Texte parentLEGITEXT000006066108
Référencearticle 4 du décret n°87-636 du 5 août 1987 (version du 7 août 1987)Légifrance →

1. Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du congé spécial informe le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui a versés.

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