1. La mention de la valeur d'un bien au document prévu au c du I de l'article 3 vaut inscription au bilan. Il en est de même pour les améliorations de fonds mentionnées à l'article 38 sexdecies OK déjà cité.
Décret n°87-642 du 6 août 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 août 1987.
TexteDécret n°87-642 du 6 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006325281
Texte parentLEGITEXT000006066111
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