Décret n°87-642 du 6 août 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 août 1987.

TexteDécret n°87-642 du 6 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006325282
Texte parentLEGITEXT000006066111
Référencearticle 3 du décret n°87-642 du 6 août 1987 (version du 8 août 1987)Légifrance →

1. I. - Les exploitants soumis au régime transitoire d'imposition doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :

2. a) Un livre-journal tenu au jour le jour présentant le détail des recettes et des dépenses ;

3. b) Les factures et autres pièces justificatives relatives à ces recettes et dépenses ;

4. c) Un document appuyé des pièces justificatives correspondantes comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments ainsi que, éventuellement, le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.

5. II. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés jusqu'à l'expiration du délai de six ans prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006325282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.