1. La déclaration annuelle des résultats est produite dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts pour les régimes réels d'imposition. Elle est faite sur un imprimé établi par l'administration et comporte un compte simplifié de résultat fiscal et un tableau des immobilisations et amortissements.
Décret n°87-642 du 6 août 1987 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 août 1987.
TexteDécret n°87-642 du 6 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006325283
Texte parentLEGITEXT000006066111
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