Décret n°87-642 du 6 août 1987 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 août 1987.

TexteDécret n°87-642 du 6 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006325284
Texte parentLEGITEXT000006066111
Référencearticle 5 du décret n°87-642 du 6 août 1987 (version du 8 août 1987)Légifrance →

1. En cas de passage du régime transitoire au régime réel simplifié :

2. Aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisations et améliorations de fonds.

3. Les avances aux cultures sont évaluées dans les conditions prévues à l'article 72 A du code déjà cité.

4. Les produits de la viticulture levés sous le forfait en stock à la date de ce changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits.

5. Les autres stocks sont évalués en application de l'article 38 sexdecies JC de l'annexe III déjà citée.

6. Les créances et les dettes nées sous le régime transitoire sont inscrites pour leur valeur à la date du changement de régime.

7. Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime transitoire sont retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime réel simplifié.

8. Les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006325284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.