Décret n°87-682 du 20 août 1987 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 21 août 1987.

TexteDécret n°87-682 du 20 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006605842
Texte parentLEGITEXT000006066130
Référencearticle 1 du décret n°87-682 du 20 août 1987 (version du 21 août 1987)Légifrance →

1. Pour l'année 1987, pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations les bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1964 modifiée susvisée titulaires de contrats d'assurance contre la grêle garantissant les cultures fruitières, les vignes et les cultures maraîchères, horticoles et houblonnières, ainsi que ceux titulaires d'un contrat d'assurance contre la tempête garantissant le tournesol, le maïs et le colza souscrits auprès d'un organisme d'assurance régi par le code des assurances.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006605842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.