1. Pour l'année 1987, pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations les bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1964 modifiée susvisée titulaires de contrats d'assurance contre la grêle garantissant les cultures fruitières, les vignes et les cultures maraîchères, horticoles et houblonnières, ainsi que ceux titulaires d'un contrat d'assurance contre la tempête garantissant le tournesol, le maïs et le colza souscrits auprès d'un organisme d'assurance régi par le code des assurances.
Décret n°87-682 du 20 août 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 21 août 1987.
TexteDécret n°87-682 du 20 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006605842
Texte parentLEGITEXT000006066130
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