1. A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit. La subvention est calculée sur la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe.
Décret n°87-682 du 20 août 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 août 1987.
TexteDécret n°87-682 du 20 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006605843
Texte parentLEGITEXT000006066130
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