Décret n°87-682 du 20 août 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 août 1987.

TexteDécret n°87-682 du 20 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006605846
Texte parentLEGITEXT000006066130
Référencearticle 4 du décret n°87-682 du 20 août 1987 (version du 21 août 1987)Légifrance →

1. Le taux de la subvention Tempête, dont la garantie concerne le tournesol, le maïs et le colza, est fixé à 20 p. 100 pour 1987.

2. Ce taux est porté à 30 p. 100 pour les contrats affectés d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation par nature de culture assurée contre la tempête.

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