1. Les subventions sont versées directement par la Caisse centrale de réassurance aux organismes d'assurance auprès desquels ont été souscrits les contrats, sur justification que leurs assurés ont effectivement bénéficié desdites subventions.
Décret n°87-682 du 20 août 1987 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 21 août 1987.
TexteDécret n°87-682 du 20 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006605847
Texte parentLEGITEXT000006066130
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