Décret n°87-713 du 26 août 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°87-713 du 26 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000020008753
Texte parentLEGITEXT000006066149
Référencearticle 2 du décret n°87-713 du 26 août 1987 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Pour l'application du présent décret :

2. a) Il n'y a pas lieu de distinguer entre les services assurés par le bailleur en régie et les services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le coût des services assurés en régie inclut les dépenses de personnel d' encadrement technique chargé du contrôle direct du gardien, du concierge ou de l'employé d'immeuble ; ces dépenses d'encadrement sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 10 % de leur montant. Lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le bailleur doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses récupérables et les autres dépenses ;

3. b) Les dépenses de personnel récupérables correspondent à la rémunération et aux charges sociales et fiscales ;

4. c) Lorsque le gardien ou le concierge d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul les deux tâches.

5. Ces dépenses ne sont exigibles qu'à concurrence de 40 % de leur montant lorsque le gardien ou le concierge n'assure, conformément à son contrat de travail, que l'une ou l'autre des deux tâches, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul cette tâche.

6. Un couple de gardiens ou de concierges qui assure, dans le cadre d'un contrat de travail commun, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets est assimilé à un personnel unique pour l'application du présent article.

7. Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans les deux premiers alinéas :

8. - le salaire en nature ;

9. - l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;

10. - les indemnités et primes de départ à la retraite ;

11. - les indemnités de licenciement ;

12. - la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;

13. - la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;

14. - la participation de l'employeur à l'effort de construction ;

15. - la cotisation à la médecine du travail ;

16. d) Lorsqu'un employé d'immeuble assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes ou l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables.

17. Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans l'alinéa précédent :

18. - le salaire en nature ;

19. - l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;

20. - les indemnités et primes de départ à la retraite ;

21. - les indemnités de licenciement ;

22. - la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;

23. - la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;

24. - la participation de l'employeur à l'effort de construction ;

25. - la cotisation à la médecine du travail.

26. e) Le remplacement d'éléments d'équipement n'est considéré comme assimilable aux menues réparations que si son coût est au plus égal au coût de celles-ci.

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