1. Pour l'application du présent décret, les dépenses afférentes à l'entretien courant et aux menues réparations d'installations individuelles, qui figurent au III du tableau annexé, sont récupérables lorsqu'elles sont effectuées par le bailleur au lieu et place du locataire.
Décret n°87-713 du 26 août 1987 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 août 1987.
TexteDécret n°87-713 du 26 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006491922
Texte parentLEGITEXT000006066149
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