1. Après avis du trésorier-payeur général, le préfet arrête, pour chaque débiteur et par catégorie de prêts, le montant des sommes remises. Sa décision est notifiée à l'établissement de crédit concerné et au bénéficiaire de la remise.
Décret n°87-725 du 28 août 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 mars 1988.
TexteDécret n°87-725 du 28 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006663996
Texte parentLEGITEXT000006066154
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