Décret n°87-729 du 28 août 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er avril 1988.

TexteDécret n°87-729 du 28 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006557535
Texte parentLEGITEXT000006066156
Référencearticle 3 du décret n°87-729 du 28 août 1987 (version du 1er avril 1988)Légifrance →

1. Tous les récipients renfermant des dissolutions de caoutchouc ou de colles à boyaux doivent porter l'indication du numéro de lot de fabrication du produit.

2. Lorsqu'ils contiennent des dissolutions et colles entrant dans la catégorie prévue à l'article 1er ci-dessus, les récipients doivent en outre, sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 231-6 du code du travail, comporter dans l'étiquetage la mention que le produit est réservé à l'usage professionnel et que sa vente est interdite au public.

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