1. Le ministre chargé de la santé est autorisé à communiquer aux responsables des centres antipoisons les renseignements contenus dans la déclaration prévue à l'article 2.
Décret n°87-729 du 28 août 1987 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er avril 1988.
TexteDécret n°87-729 du 28 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006557537
Texte parentLEGITEXT000006066156
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