Décret n°87-729 du 28 août 1987 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er avril 1988.

TexteDécret n°87-729 du 28 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006557546
Texte parentLEGITEXT000006066156
Référencearticle 6 du décret n°87-729 du 28 août 1987 (version du 1er avril 1988)Légifrance →

1. 1. Quiconque aura enfreint les dispositions de l'article 1er ou celles du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

2. En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera encourue.

3. 2. Quiconque aura enfreint les dispositions des articles 2 et 3, premier alinéa, et 4 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

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