1. Dans les quarante-cinq jours de la publication du présent décret, les fabricants et les importateurs de dissolutions de caoutchouc et de colles à boyaux destinées au public doivent adresser au ministre chargé de la santé la déclaration prévue à l'article 2, faute de quoi les pénalités prévues au 2 de l'article 6 leur seront applicables.
Décret n°87-729 du 28 août 1987 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er avril 1988.
TexteDécret n°87-729 du 28 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006557556
Texte parentLEGITEXT000006066156
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