1. Les lecteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère sont recrutés par le président de l'université ou le directeur de l'établissement concerné.
Décret n°87-754 du 14 septembre 1987 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 février 2001.
TexteDécret n°87-754 du 14 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006455590
Texte parentLEGITEXT000006066166
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