Décret n°87-754 du 14 septembre 1987 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 avril 2013.

TexteDécret n°87-754 du 14 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000027309707
Texte parentLEGITEXT000006066166
Référencearticle 5 du décret n°87-754 du 14 septembre 1987 (version du 14 avril 2013)Légifrance →

1. La langue étrangère au titre de laquelle les candidats se présentent doit être leur langue maternelle ou une autre langue qu'ils pratiquent à l'égal de leur langue maternelle.

2. Les candidats aux fonctions de lecteur de langue étrangère doivent justifier d'une année d'études accomplie avec succès après l'obtention d'un titre ou d'un diplôme français ou étranger d'un niveau équivalent à celui du diplôme national de licence.

3. Les candidats aux fonctions de maître de langue étrangère doivent justifier d'un titre ou d'un diplôme français ou étranger d'un niveau équivalent à celui du diplôme national de master.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027309707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.