Décret n°87-754 du 14 septembre 1987 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 février 2001.

TexteDécret n°87-754 du 14 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006455594
Texte parentLEGITEXT000006066166
Référencearticle 7 du décret n°87-754 du 14 septembre 1987 (version du 10 février 2001)Légifrance →

1. Le président de l'université ou le directeur de l'établissement concerné engage les candidats par contrat.

2. Les lecteurs de langue étrangère ou les maîtres de langue étrangère affectés à un institut ou à une école faisant partie d'une université sont engagés par le président de l'université sur la proposition du directeur de l'institut ou de l'école.

3. Lorsque la durée du contrat est de deux ou de trois ans, il peut être mis fin à ce contrat, au terme d'une première année de fonctions, par le chef d'établissement sur proposition, dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, du directeur de l'institut ou de l'école.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006455594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.