Décret n°87-755 du 14 septembre 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1987.

TexteDécret n°87-755 du 14 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006455574
Texte parentLEGITEXT000006066167
Référencearticle 2 du décret n°87-755 du 14 septembre 1987 (version du 1er octobre 1987)Légifrance →

1. Sous la direction du ou des responsables de l'enseignement considéré, les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère assurent un service annuel en présence des étudiants de 256 heures de travaux pratiques ou de travaux dirigés.

2. Le service des maîtres de langue étrangère peut comporter, à titre exceptionnel, des cours si les besoins du service le justifient.

3. Les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens.

4. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire, ni à une réduction des obligations de service fixées aux deux alinéas qui précèdent.

5. Pour le décompte du service annuel des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère, une heure de cours équivaut à une heure et demie de travaux pratiques et de travaux dirigés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006455574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.