1. Les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales sont recrutés par contrat par le président de l'institut, après avis du conseil scientifique.
Décret n°87-755 du 14 septembre 1987 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 septembre 2008.
TexteDécret n°87-755 du 14 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000019425278
Texte parentLEGITEXT000006066167
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