Décret n°87-755 du 14 septembre 1987 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 avril 2013.

TexteDécret n°87-755 du 14 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000027309709
Texte parentLEGITEXT000006066167
Référencearticle 5 du décret n°87-755 du 14 septembre 1987 (version du 14 avril 2013)Légifrance →

1. Les répétiteurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales sont recrutés parmi les candidats originaires du groupe géolinguistique auquel appartient la langue au titre de laquelle ils se présentent.

2. Cette langue doit être leur langue maternelle ou une autre langue qu'ils pratiquent à l'égal de leur langue maternelle.

3. Les candidats aux fonctions de répétiteur de langue étrangère doivent justifier d'une année d'études accomplie avec succès après l'obtention d'un titre ou d'un diplôme français ou étranger d'un niveau équivalent à celui du diplôme national de licence.

4. Les candidats aux fonctions de maître de langue étrangère doivent justifier d'un titre ou d'un diplôme français ou étranger d'un niveau équivalent à celui du diplôme national de master.

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