Décret n°87-755 du 14 septembre 1987 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2008.

TexteDécret n°87-755 du 14 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000019425276
Texte parentLEGITEXT000006066167
Référencearticle 6 du décret n°87-755 du 14 septembre 1987 (version du 5 septembre 2008)Légifrance →

1. La durée des fonctions est fixée lors du recrutement. Elle peut être de un an, de deux ans ou de trois ans. Elle est renouvelable une fois pour une même période.

2. Lorsque la durée du contrat est de deux ou trois ans, il peut être mis fin à ce contrat, au terme d'une première année de fonctions, par le président de l'institut.

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