Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1987 au 5 septembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-755 du 14 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006455582
Texte parentLEGITEXT000006066167
Référencearticle 8 du décret n°87-755 du 14 septembre 1987 (version du 1er octobre 1987)Légifrance →
1. Les assistants associés de l'Institut national des langues et civilisations orientales qui, avant d'être nommés en cette qualité, exerçaient les fonctions de répétiteur et qui justifiaient de moins de trois ans d'ancienneté en qualité d'enseignant associé à temps plein à la date de publication du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale peuvent, par dérogation aux dispositions des articles 5 à 7 ci-dessus, être nommés maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales à compter du 1er octobre 1987.
2. Ils conservent à titre personnel, pendant la durée de leurs fonctions de maître de langue étrangère, le bénéfice de l'indice qui servait au calcul de leur rémunération en qualité d'assistant associé.
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