1. Le montant maximal de la rente donnant lieu à majoration de l'Etat, qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, est fixé à 5 000 F, y compris la majoration, à compter du 1er janvier 1987.
Décret n°87-765 du 16 septembre 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 septembre 1987.
TexteDécret n°87-765 du 16 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006770514
Texte parentLEGITEXT000006066175
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