Référencearticle 2 du décret n°87-77 du 6 février 1987 (version du 8 février 1987)Légifrance →
1. Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés :
2. - à 32 490 F pour une personne seule et à 56 670 F pour deux époux au 1er janvier 1987 ;
3. - à 32 800 F pour une personne seule et à 57 240 F pour deux époux au 1er juillet 1987.
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