Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 septembre 1987.

TexteDécret n°87-772 du 23 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006701543
Texte parentLEGITEXT000006066178
Référencearticle 5 du décret n°87-772 du 23 septembre 1987 (version du 24 septembre 1987)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article R. 5052-1, les monographies figurant dans les dictionnaires de spécialités qui ont été contrôlées par le ministre chargé de la santé tiennent lieu de résumé des caractéristiques du produit.

2. En l'absence de monographie contrôlée, les établissements pharmaceutiques concernés doivent, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, déposer auprès du ministre chargé de la santé un projet de résumé des caractéristiques du produit conforme aux dispositions de l'article R. 5128-1.

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