Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 2000 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-788 du 28 septembre 1987
RattachementCHAPITRE II : Recrutement - Rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006701580
Texte parentLEGITEXT000006066186
Référencearticle 10 du décret n°87-788 du 28 septembre 1987 (version du 21 juillet 2000)Légifrance →
1. Les assistants des hôpitaux doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant de pouvoir être recrutés en qualité d'assistant de hôpitaux à temps partiel.
2. Un assistant des hôpitaux ayant exercé ses fonctions à temps plein ou à temps partiel pendant six ans ne peut plus être recruté en cette qualité par un établissement public de santé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6152-533 du Code de la santé publique.
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