1. La durée des fonctions effectivement exercées en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire est prise en compte au titre de l'ancienneté en qualité d'assistant spécialiste pour le calcul des émoluments forfaitaires mensuels visés au 1° de l'article 11.
Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 · Article
Article 11-1
Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 2000 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-788 du 28 septembre 1987
RattachementCHAPITRE II : Recrutement - Rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006701584
Texte parentLEGITEXT000006066186
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6152-515 du Code de la santé publique.
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