Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 · Article

Article 11-2

Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 2002 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°87-788 du 28 septembre 1987
RattachementCHAPITRE II : Recrutement - Rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006701585
Texte parentLEGITEXT000006066186
Référencearticle 11-2 du décret n°87-788 du 28 septembre 1987 (version du 3 septembre 2002)Légifrance →

1. Une prime est versée à l'occasion du recrutement initial ou du renouvellement du contrat de l'assistant qui s'engage à exercer à temps plein dans un établissement public de santé pour une période soit de deux ans, soit de quatre ans.

2. Un assistant ne peut bénéficier de cette prime qu'une seule fois.

3. En cas de cessation de fonctions de l'assistant, le bénéfice de la prime obéit aux règles suivantes :

4. 1° Elle reste acquise à son bénéficiaire s'il cesse ses fonctions dans les cas prévus aux articles 15, 16, 17 et 18 du présent décret ;

5. 2° Il est procédé au recouvrement de la prime versée, lorsque l'assistant démissionne avant le terme de l'engagement qu'il a souscrit ;

6. 3° Il est procédé au recouvrement de la prime versée au prorata de la durée d'engagement restant à courir si l'assistant cesse ses fonctions dans les cas prévus au III de l'article 9 et au 4° de l'article 21 du présent décret ;

7. 4° Elle reste acquise à son bénéficiaire si ce dernier est nommé praticien hospitalier avant le terme de son engagement. Toutefois, en cas de cessation définitive des fonctions de praticien hospitalier avant le terme de l'engagement souscrit en qualité d'assistant, il est procédé au recouvrement de la prime versée.

8. Le montant et les modalités de versement de la prime sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6152-516 du Code de la santé publique.

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