Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1987 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°87-788 du 28 septembre 1987
RattachementCHAPITRE III : Congés - Avantages sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000006701586
Texte parentLEGITEXT000006066186
Référencearticle 12 du décret n°87-788 du 28 septembre 1987 (version du 29 septembre 1987)Légifrance →

1. Pendant leur première année de fonctions, les assistants des hôpitaux peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis favorable du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service, être mis en congé sans rémunération dans la limite de trente jours par an, en vue d'assurer des remplacements de praticiens exerçant soit dans les établissements d'hospitalisation publics ou privés, soit en clientèle de ville.

2. A partir de la deuxième année de fonctions, les assistants des hôpitaux peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis mentionné à l'alinéa précédent, être mis en congé sans rémunération dans la limite de quarante-cinq jours par an en vue d'exercer une activité hors de leur établissement d'affectation.

3. La durée des congés accordés en application des deux alinéas ci-dessus est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté des assistants des hôpitaux.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6152-517 du Code de la santé publique.

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