1. A l'occasion de leur première prise de fonctions dans un établissement public de santé d'un département d'outre-mer, les assistants des hôpitaux précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain bénéficient du remboursement des frais de transport engagés pour eux, leur conjoint et leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale. Ces frais sont à la charge de l'établissement public de santé de première affectation et remboursés sur la base du prix du voyage par avion en classe économique.
Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 · Article
Article 22-2
Article abrogé, en vigueur du 8 décembre 2002 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-788 du 28 septembre 1987
RattachementChapitre IV bis : Dispositions applicables aux praticiens exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer et dans l'établissement public de santé de Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000006701609
Texte parentLEGITEXT000006066186
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R6152-528 du Code de la santé publique et R6414-6 du Code de la santé publique.
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