Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 · Article

Article 22-3

Article abrogé, en vigueur du 8 décembre 2002 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°87-788 du 28 septembre 1987
RattachementChapitre IV bis : Dispositions applicables aux praticiens exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer et dans l'établissement public de santé de Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000006701611
Texte parentLEGITEXT000006066186
Référencearticle 22-3 du décret n°87-788 du 28 septembre 1987 (version du 8 décembre 2002)Légifrance →

1. Les assistants des hôpitaux en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire égale et dans l'établissement public de santé de Mayotte :

2. a) Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à 20 p. 100 des émoluments mentionnés au 1° de l'article 11 ;

3. b) Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion, à 40 p. 100 des émoluments mentionnés au 1° de l'article 11 et dans l'établissement public de santé de Mayotte.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R6152-529 du Code de la santé publique et R6414-7 du Code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006701611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.