Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1987 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°87-788 du 28 septembre 1987
RattachementCHAPITRE V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006701615
Texte parentLEGITEXT000006066186
Référencearticle 26 du décret n°87-788 du 28 septembre 1987 (version du 29 septembre 1987)Légifrance →

1. Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l'une ou l'autre de ces qualités.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6152-537 du Code de la santé publique.

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