Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 · Article

Article 3-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 26 juillet 2005.

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TexteDécret n°87-788 du 28 septembre 1987
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006701565
Texte parentLEGITEXT000006066186
Référencearticle 3-1 du décret n°87-788 du 28 septembre 1987 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Les assistants participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l'établissement.

2. A ce titre, ils doivent en particulier :

3. a) Dans les services organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;

4. b) Dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.

5. Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, et après avis de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement peut décider qu'un assistant des hôpitaux cesse de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une période de trois mois. Si, à l'issue de cette période, l'assistant n'est pas autorisé à nouveau à participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation doit faire l'objet d'un examen soit dans le cadre des dispositions des articles 15 à 18 du présent décret, soit dans le cadre de celles du chapitre IV du présent décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6152-505 du Code de la santé publique.

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