Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1987 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°87-788 du 28 septembre 1987
RattachementCHAPITRE II : Recrutement - Rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006701570
Texte parentLEGITEXT000006066186
Référencearticle 7 du décret n°87-788 du 28 septembre 1987 (version du 29 septembre 1987)Légifrance →

1. Les candidats aux fonctions d'assistant des hôpitaux doivent justifier, par la présentation d'un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'ils postulent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6152-509 du Code de la santé publique.

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