Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 2002 au 26 juillet 2005.

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TexteDécret n°87-788 du 28 septembre 1987
RattachementCHAPITRE II : Recrutement - Rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006701576
Texte parentLEGITEXT000006066186
Référencearticle 9 du décret n°87-788 du 28 septembre 1987 (version du 3 septembre 2002)Légifrance →

1. I. - Sous réserve des dispositions du II ci-après les assistants des hôpitaux sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, à concurrence d'une durée totale d'engagement de six ans.

2. II. - Les candidats assistants qui ont souscrit le contrat d'engagement d'exercice au sein d'un établissement public de santé prévu à l'article 11 (2°) ci-après, pour une durée soit de deux ans, soit de quatre ans, sont recrutés ou, le cas échéant, renouvelés, pour une période respectivement fixée à deux ans ou à quatre ans. La durée totale de leurs fonctions en qualité d'assistant ne peut excéder six années.

3. III. - Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions doivent être présentées avec le même préavis.

4. En cas d'insuffisance professionnelle il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis sur avis conforme de la commission médicale d'établissement et du médecin inspecteur régional de la santé. S'il y a urgence, le directeur de l'établissement peut, jusqu'à l'intervention de ces avis, suspendre l'assistant de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder un mois ; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article 11.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R6152-511 du Code de la santé publique, R6152-512 du Code de la santé publique, R6152-513 du Code de la santé publique et R6152-532 du Code de la santé publique.

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