Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2001.

TexteDécret n°87-797 du 25 septembre 1987
RattachementTitre III : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006558110
Texte parentLEGITEXT000006066189
Référencearticle 16 du décret n°87-797 du 25 septembre 1987 (version du 12 juillet 2001)Légifrance →

1. La chambre professionnelle adopte un règlement intérieur en assemblée générale sur proposition du bureau. Le règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement interne de la chambre, la composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du bureau de la ou des commissions permanentes.

2. La chambre professionnelle doit comprendre au moins une commission permanente, la commission des finances, chargée de l'examen des budgets de la chambre, qui sont préparés par le bureau, ainsi que de la vérification et de l'apurement des comptes, qui sont dressés par le trésorier et le trésorier adjoint.

3. Chacune des trois sections adopte son propre règlement intérieur, en assemblée générale des membres de la section et sur proposition de son bureau. Ce règlement fixe les conditions de fonctionnement interne de la section.

4. Les règlements intérieurs adoptés par la chambre ainsi que par chacune des sections ne deviennent exécutoires qu'après avoir été approuvés par le représentant du Gouvernement.

Nota : Le décret 87-797 est abrogé à compter de la plus tardive des dates d'installation des chambres consulaires à Mayotte.

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