Référencearticle 17 du décret n°87-797 du 25 septembre 1987 (version du 12 juillet 2001)Légifrance →
1. La chambre professionnelle vote, en assemblée générale sur proposition du bureau, la création des emplois nécessaires au fonctionnement de ses services communs et de ceux de chacune des trois sections et en fixe les rémunérations. Ces délibérations sont soumises à l'approbation du représentant du Gouvernement.
2. Les services communs sont placés sous l'autorité du président de la chambre professionnelle, qui nomme les titulaires des emplois et met fin à leurs fonctions.
3. Les services propres à une section sont placés sous l'autorité du président de la section concernée.
4. Le président de la chambre professionnelle, sur proposition du président de la section concernée, nomme les titulaires des emplois des services propres à cette section et met fin à leurs fonctions.
Nota : Le décret 87-797 est abrogé à compter de la plus tardive des dates d'installation des chambres consulaires à Mayotte.
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