Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2001.

TexteDécret n°87-797 du 25 septembre 1987
RattachementTitre III : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006558140
Texte parentLEGITEXT000006066189
Référencearticle 19 du décret n°87-797 du 25 septembre 1987 (version du 12 juillet 2001)Légifrance →

1. Les membres de la chambre professionnelle désireux de résilier leur mandat doivent adresser leur décision au représentant du Gouvernement et en aviser, en même temps, le président de la chambre professionnelle ainsi que le président de la section à laquelle ils appartiennent . Le représentant du Gouvernement doit en accuser réception dans le délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai, l'intéressé doit renouveler sa démission par lettre recommandée.

2. En tout état de cause, la démission devient effective un mois après ce nouvel envoi.

3. Les membres qui, pendant une année, se sont abstenus, sans motif reconnu légitime, de se rendre aux convocations aux réunions de l'assemblée générale de la chambre, de l'assemblée générale de la section à laquelle ils appartiennent ou du bureau dont ils sont membres ainsi que ceux qui ont été déchus de leurs droits civiques postérieurement à leur élection sont déclarés démissionnaires par le représentant du Gouvernement, qui en informe le président de la chambre professionnelle, à charge pour ce dernier d'en aviser le président de la section à laquelle appartient le membre déclaré démissionnaire.

4. En cas de vacance d'un poste au sein du bureau de la chambre ou d'une section, il est pourvu à son remplacement par un vote de la première assemblée générale de la chambre ou de la section, selon le cas, qui suit la constatation de cette vacance.

5. En cas de vacance du poste de président ou de trésorier, il est pourvu à son remplacement par un vote de l'assemblée générale qui est réunie dans les quinze jours suivant la constatation de la vacance.

6. En cas de vacance du poste de président d'une section, il est pourvu à son remplacement par un vote de l'assemblée générale de la section qui est réunie, dans les quinze jours suivant la constatation de la vacance, par le président de la chambre ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un vice-président de la chambre ayant reçu pouvoir à cet effet.

Nota : Le décret 87-797 est abrogé à compter de la plus tardive des dates d'installation des chambres consulaires à Mayotte.

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