Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 30 septembre 1987.

TexteDécret n°87-797 du 25 septembre 1987
RattachementTitre III : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006558159
Texte parentLEGITEXT000006066189
Référencearticle 21 du décret n°87-797 du 25 septembre 1987 (version du 30 septembre 1987)Légifrance →

1. En cas de dissolution ou lorsque la chambre professionnelle se trouve réduite à moins de la moitié de ses membres, il est procédé à des élections générales ou complémentaires dans un délai de deux mois au moins et six mois au plus.

2. Aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal.

Nota : Le décret 87-797 est abrogé à compter de la plus tardive des dates d'installation des chambres consulaires à Mayotte.

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