Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2001.

TexteDécret n°87-797 du 25 septembre 1987
RattachementTitre III : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006558169
Texte parentLEGITEXT000006066189
Référencearticle 22 du décret n°87-797 du 25 septembre 1987 (version du 12 juillet 2001)Légifrance →

1. L'assemblée générale de la chambre professionnelle vote chaque année, après avis du bureau de chaque section, un budget en équilibre réel en recettes et en dépenses. Le budget est rendu exécutoire par arrêté du représentant du Gouvernement.

2. L'avis mentionné à l'alinéa précédent doit être transmis au président de la chambre par le bureau de chaque section dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle lui est soumis le projet de budget. A défaut, il est réputé favorable.

Nota : Le décret 87-797 est abrogé à compter de la plus tardive des dates d'installation des chambres consulaires à Mayotte.

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